Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-13.072
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° K 17-13.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maria-Emilia X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Gilberte Z..., veuve A..., domiciliée [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2016), qu'ayant, par acte authentique du 29 septembre 2011, acquis de Mme A... des lots de copropriété dont un local commercial constitué de deux lots et d'une superficie de 343 m², Mme Y... l'a assignée en diminution du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant une différence de superficie par rapport à celle stipulée à l'acte de vente, au motif que les locaux situés au sous-sol ne pouvaient être inclus dans le calcul de la superficie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte authentique de vente mentionnait que les lots n° 113 et 114, décrits comme locaux commerciaux, avaient été réunis pour former une seule unité, que le certificat de mesurage annexé à cet acte concluait à une superficie de 343,62 m² avec les deux pièces situées au sous-sol, dont il précisait la superficie de chacune d'elles, et que le diagnostic amiante comportait un plan de ces locaux, constaté que le procès-verbal d'huissier de justice du 29 décembre 2011, produit par Mme Y..., montrait que les locaux du sous-sol n'étaient directement accessibles que par un escalier intérieur dont les marches étaient carrelées comme le rez-de-chaussée et souverainement retenu que ces pièces n'étaient pas des caves, mais composaient une unité à usage commercial avec les locaux du rez-de-chaussée , la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit à bon droit que les pièces du sous-sol devaient être prises en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-13.072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.