Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
14-17.042
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° P 14-17.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Faucigny, société civile immobilière, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Faucigny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2013), que, le 5 août 1997, la société Immo a donné à bail des locaux à usage de bureaux à la société Défense, sites et frontières (la société DSF) ; que, le 12 mai 1998, elle lui a consenti, pour une durée de quinze ans à compter du 5 août 1997, une promesse unilatérale de vente de ce bien dont le prix a été fixé à 67 % du montant des loyers restant à courir jusqu'au 4 août 2012 ; que, le 26 juin 2002, la société Transactions immobilières a acquis la propriété des locaux par adjudication ; que, le 19 février 2003, la société civile immobilière Faucigny (la SCI) a acquis ce bien à la suite d'une réitération de l'enchère, la société Transactions immobilières n'ayant pas payé le prix de vente ; que, le 29 novembre 2004, la société DSF, qui avait sous-loué une partie des locaux à M. X..., l'a substitué dans le bénéfice de la promesse de vente, lequel a levé l'option le 15 juillet 2005 ; que, la société DSF ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la résiliation du bail ; que, la SCI ayant demandé la restitution des locaux, M. X... l'a assignée en réalisation forcée de la vente ; qu'un arrêt irrévocable du 10 décembre 2009 a constaté le caractère parfait de la vente résultant de la levée de l'option et ordonné une expertise aux fins de déterminer le prix de vente et les sommes dues au titre de l'occupation des lieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Transactions immobilières n'avait jamais été, faute de paiement du prix, propriétaire des locaux dont elle avait été adjudicataire, la cour d'appel en a exactement déduit que les loyers réglés à cette société ne pouvaient venir en déduction du prix de vente dû à la SCI ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société civile immobilière Faucigny la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 14-17.042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.