Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-14.181
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 764 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvois n° R 17-14.181 et n° Q 17-14.341 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° R 17-14.181 formé par Mme Caroline X..., domiciliée [...]                                ,

contre un arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Noëlle B..., domiciliée [...]                                  , représentée par sa fille Mme Aude Y..., domiciliée [...]                               ,

2°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...]                                   ,

3°/ à M. Jean-François A..., domicilié [...]                     ,

4°/ à la société Agence de la Maison rouge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-14.341 formé par M. Laurent Z...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Caroline X...,

2°/ à Mme Marie-Noëlle B...          , représentée par Mme Aude Shannon Y...,

3°/ à M. Jean-François A...,

4°/ à la société Agence Maison Rouge, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation ;

Dans chacun des pourvois, Mme Aude Y..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur le pourvoi n° R 17-14.181, Mme X..., demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Q 17-14.341, M. Z..., demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Dans chacun des pourvois, Mme Aude Y..., ès qualités, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme B..., représentée par Mme Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 17-14.181 et n° Q 17-14.341 ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 2017), que, par mandat du 25 octobre 2011, Mme B... a chargé, à titre non exclusif, M. Z..., notaire, de rechercher un acquéreur et de mettre en vente son bien immobilier ; que, par mandat de vente sans exclusivité, Mme B... a, par ailleurs, chargé la société Agence de la maison rouge de rechercher un acquéreur ; que, le 8 décembre 2011, par l'entremise de cette agence, Mme X... a signé une offre d'achat ; que, par acte du 20 décembre 2011, M. Z... a rédigé et fait signer à la venderesse et à M. A... une promesse synallagmatique de vente au même montant ; que l'acte authentique avec M. A... a été signé le 14 janvier 2012 ; que Mme X... a assigné Mme B..., M. A..., M. Z... et la société Agence de la maison rouge en constatation de la perfection de la vente et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts ; que Mme Aude Y... est intervenue à l'instance, és qualités, représentant légal de Mme B... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la résolution, la révocation ou l'annulation de la vente intervenue au bénéfice de M. A... par un acte authentique régulièrement publié étaient la conséquence nécessaire de l'acceptation des prétentions de Mme X... et qu'il ne pouvait être délivré à celle-ci un titre contredisant ce titre sans le résoudre, le révoquer ou l'annuler, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que, faute de publication de l'assignation, les demandes de Mme X... en constatation de la vente de l'immeuble à son profit étaient recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de M. Z... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la société Agence Maison rouge la somme de 24 000 euros et M. Z... à garantir Mme Aude Y..., ès qualités, de l'intégralité de cette condamnation, l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... et la société Agence maison rouge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Aude Y..., ès qualités, et condamne la société Agence maison rouge à payer la somme de 2 000 euros à Mme Aude Y..., ès qualités, et celle de 2 000 euros à M. Z..., et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 647 du code de procédure civile.
  • Article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
  • Article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-14.181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.