Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.645
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 410 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° U 17-16.645
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association Ligue de défense des Alpilles. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Zelon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Ligue de défense des Alpilles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Zelon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Ligue de défense des Alpilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que, le 2 septembre 2013, la société civile immobilière Zelon (la SCI) a déposé une déclaration de travaux pour la réalisation d'un court de tennis et de son aménagement paysager, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-opposition du 22 octobre 2013 ; que, soutenant que les travaux contrevenaient au plan d'occupation des sols de la commune, l'association Ligne de défense des Alpilles (la LDA) a assigné la SCI en remise en état des lieux et en indemnisation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas retenu que le juge judiciaire pouvait ordonner, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la démolition d'une construction pour non-conformité aux règles d'urbanisme de l'autorisation de travaux délivrée par l'autorité administrative, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne bénéficiaient qu'aux propriétaires ayant obtenu un permis de construire et non à ceux qui, ayant déposé une déclaration de travaux, bénéficiaient d'une décision, tacite ou expresse, de non-opposition, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de la LDA devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Zelon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zelon à payer la somme de 3 000 euros à la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-16.645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.