Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
16-24.033
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 744 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvois n° D 16-24.033 et X 17-13.635 JONCTION

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° D 16-24.033 formé par M. Karl Y..., domicilié [...]                               ,

contre un arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carnot immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

2°/ à Mme Sonia X..., domiciliée [...]                             ,

3°/ à M. Yves Z..., domicilié [...]                                                  ,

4°/ à M. Yann-Gaël A...,

5°/ à Mme Gaëtane B..., épouse A...,

domiciliés [...]                                      ,

6°/ à la société Innax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

7°/ à la société April entreprise Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

8°/ à la société Hiscox Insurance Company Limited, société en commandite par actions, dont le siège est [...]                                         (Royaume-Uni), ayant une succursale française [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-13.635 formé par Mme Sonia X...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carnot immobilier, société à responsabilité limitée,

2°/ à M. Yann-Gaël A...,

3°/ à Mme Gaëtane B..., épouse A...,

4°/ à M. Karl Y...,

5°/ à M. Yves Z...,

6°/ à la société Innax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

7°/ à la société Hiscox Insurance Company Limited, société en commandite par actions,

8°/ à la société April entreprise Est, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° D 16-24.033 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° X 17-13.635 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Bénabent, avocat de la société Innax France, de la société Hiscox Insurance Company Limited, de la société April entreprise Est, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Carnot immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2016), que M. Y... et Mme X... ont, par l'entremise de la société Carnot immobilier, vendu une maison à M. et Mme A... ; que l'état parasitaire de l'immeuble a été réalisé par la société Innax France ; que la vente a été régularisée par acte authentique dressé par M. Z..., notaire ; que, peu de temps après l'emménagement des acquéreurs, un des pignons de la maison s'est effondré ; que M. et Mme A... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y... et Mme X..., la société Carnot immobilier, la société Innax France ; que M. Z... a été appelé à la cause et la société Hiscox Insurance Company Limited est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Innax France ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la mention d'un montant erroné dans le dispositif de l'arrêt résulte d'une simple erreur matérielle qui, pouvant être rectifiée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. et Mme A..., acquéreurs profanes, ne pouvaient pas appréhender les risques inhérents à la boursouflure apparue sur le mur pignon et n'étaient pas en mesure de connaître dans son ampleur et ses conséquences ce vice antérieur à la vente et présentant un caractère rédhibitoire en raison d'un risque manifeste d'effondrement et que M. Y..., qui travaillait dans le bâtiment en qualité de menuisier plaquiste, et Mme X... ne pouvaient ignorer la dangerosité de la situation alors qu'ils avaient reconnu devant l'expert qu'ils s'en étaient eux-mêmes inquiétés auprès d'un maçon qui les aurait rassurés, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la demande indemnitaire formée par les acquéreurs contre les vendeurs devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme A... et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 16-24.033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.