Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
16-24.521
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° J 16-24.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marie X..., domicilié [...]                                                  ,

2°/ la société Casino Carnot, société civile immobilière, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Roger Chatelain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...]                                          ,

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

4°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... et de la société Casino Carnot, de la SCP Boulloche, avocat de la société Roger Chatelain et de la société Mutuelle des architectes français, de Me C... , avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... et à la société civile immobilière Casino Carnot (la SCI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2016), que M. X... est propriétaire d'un appartement et des murs commerciaux dans un immeuble en copropriété ; que la SCI a obtenu le droit de surélever l'immeuble afin de créer trois appartements ; que la société Roger Chatelain a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre incluant la direction et le suivi du chantier ; que la société Repellin a été chargée du lot charpente couverture et la société Triquet frères du lot gros oeuvre ; que des dégâts des eaux sont survenus en juin 2006 et mai 2007 dans l'appartement de M. X..., donné en location ; que la SCI et M. X... ont, après expertise, assigné la société MMA assurances, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, assureur de la société Francis Repellin, la société Roger Chatelain et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société MAAF assurances, assureur de la société Triquet frères, en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... au titre des travaux supplémentaires dus à l'absence de peinture intumescente, l'arrêt retient que les travaux relatifs à la réalisation d'un plafond coupe-feu dans l'appartement du deuxième étage ne peuvent pas être retenus comme nécessaires à la réparation des dégâts des eaux et qu'il n'appartenait pas à M. X... de prendre en charge de tels travaux dont il ne saurait en conséquence demander le remboursement, ce qui vaut également pour les travaux de reprise de l'électricité du fait de l'intervention en faux plafonds ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société d'assurances MMA IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre des travaux supplémentaires dus à l'absence de peinture intumescente, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Roger Chatelain et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roger Chatelin et la Mutuelle des architectes français à payer à M. X... et la SCI Casino la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 16-24.521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.