Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.188
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 253 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 360 FS-D
Pourvoi n° K 17-15.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Myriam Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilles Z..., domicilié chez Madame Emilie A...[...] ,
2°/ à M. Victor J... , domicilié [...] ,
3°/ à M. François B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de M. Gilles Z...,
4°/ à la société Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C... conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. D..., E..., Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme X..., de Me F..., avocat de M. J... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Paris Val-de-Loire, de Me K... , avocat de la société MAAF assurances, l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2017), que M. et Mme X... ont fait construire une maison individuelle ; que sont intervenus à cette opération la société I'Concept, assurée auprès de la société Groupama, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, M. Z..., assuré auprès de Groupama, chargé des lots menuiseries extérieures, plaquisterie et électricité-pose, la société AF2C, assurée auprès de la MAAF, chargée de l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et d'un plancher chauffant basse température et M. J... , chargé du lot gros oeuvre ;
que la société AF2C, la société I'Concept et l'entreprise Z... ont été mises en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Groupama, M. J... , M. Z... et la MAAF en paiement de sommes et ont appelé en jugement commun la Société générale, qui avait financé l'opération ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et procédant à la recherche prétendument omise, que, contrairement à leurs affirmations, M. et Mme X... ne justifiaient pas avoir convoqué l'entreprise à la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 1792-6Code civil
- Article 4Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 113-1Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-15.188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.