Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-15.190
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10280 F

Pourvoi n° N 17-15.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. Georges-André Y..., domicilié [...]                                            , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Linexis immobilier,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal de grande instance de Draguignan le 13 novembre 2015 au profit de M. X...,

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire non contradictoire dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il appartient au juge saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance, de vérifier que les circonstances justifiaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. En l'espèce, aucune raison ne justifiait que la demande de désignation d'un huissier de justice pour inventorier le dossier de liquidation judiciaire chez le liquidateur qui avait accepté le principe d'un rendez-vous, soit examinée en l'absence du liquidateur. Ni la requête qui mentionne uniquement l'urgence de la désignation d'un huissier de justice, ni l'ordonnance qui renvoie à la requête en ce qui concerne les motifs justifiant l'autorisation donnée, ne contiennent de motivation relativement à la nécessité de porter atteinte au principe de la contradiction. Les conclusions d'appel de M. X... n'exposent pas davantage de motif qui aurait justifié qu'il soit statué sur la demande de désignation d'un huissier de justice hors la présence du liquidateur. Notamment ne constitue pas un tel motif, "l'absence de retour de Me Y... à l'issue du rendez-vous du 23 novembre 2016" » ;

1°) ALORS QUE l'absence d'adversaire sur la demande qui est formée constitue une circonstance de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si comme l'avait admis l'ordonnance déférée dont M. X... s'appropriait les motifs (conclusions, p. 11), la dérogation à la règle du contradictoire ne se justifiait pas par l'acceptation de la présence de l'huissier par Me Y... qui n'avait pas répondu au courrier de M. X... en date du 5 novembre 2015 l'informant préalablement à la requête du 12 novembre 2015 qu'il se présenterait au rendez-vous qu'il lui avait fixé accompagné d'un huissier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 812 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. X... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8) qu'il peut être dérogé à la règle du contradictoire et procédé par voie d'ordonnance sur requête lorsqu'il y a lieu de craindre que des pressions soient exercées ; qu'en énonçant que les conclusions d'appel de M. X... n'exposent pas de motif qui aurait justifié qu'il soit statué sur la demande de désignation d'un huissier de justice hors la présence du liquidateur, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas non plus sur le motif invoqué tiré des risques de pressions de nature à justifier l'absence de contradiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 812 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-15.190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.