Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-60.349
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 562 F-D

Recours n° Y 17-60.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Natalia X..., domiciliée [...]                                                        ,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les conditions de moralité requises n'étaient pas réunies en raison de faits commis contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs consistant, alors qu'elle disposait d'un titre de séjour sur le territoire français en tant qu'étudiante, à s'affirmer de nationalité française dans un formulaire pour pouvoir se présenter au concours d'agrégation de russe, que les besoins dans la rubrique interprétariat sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance et que, concernant la rubrique traduction, ses diplômes sont insuffisants par rapport aux qualifications requises et son expérience professionnelle est insuffisante ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle était engagée depuis de longue date dans une procédure de naturalisation, qu'elle n'a jamais souhaité induire en erreur qui que ce soit en prétextant avoir une nationalité qu'elle ne possédait pas encore mais a simplement été limitée par les choix proposés dans le formulaire d'inscription et que n'ayant obtenu la nationalité qu'en juillet 2017, elle ne s'est pas présentée aux épreuves, la convocation indiquant, concernant les candidats étrangers, que l'intéressé doit avoir obtenu son décret de naturalisation avant la première épreuve, ce qui implique qu'entre la clôture des inscriptions et le début de la session d'examen, le candidat peut avoir obtenu la nationalité française ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-60.349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.