Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 18-60.037
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 551 F-D
Recours n° E 18-60.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Catalina X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue roumaine ; que suite à l'annulation partielle, par arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2017 (2e Civ., 16 mars 2017, recours n° 16-60.330), d'une décision du 15 novembre 2016 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, celle-ci a, par délibération du 13 novembre 2017, refusé l'inscription de Mme X... au motif que "la candidate, titulaire notamment d'un master d'interprète de conférence, se prévaut pour l'essentiel de sa qualité d'interprète et traductrice agréée par la commission d'agréation des traducteurs interprètes jurés du tribunal de première instance de Bruxelles, obtenue en 2012, ainsi que du travail effectué de 2006 à 2012 en région parisienne en tant qu'interprète judiciaire en langues roumaine, italienne et anglaise pour un total d'environ dix mille heures ; que cependant, les bordereaux et réquisitions fournis qui se rapportent à cette période n'attestent pas d'une expérience suffisante au regard du niveau d'expérience requis pour l'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel tant comme interprète que comme traducteur ; qu'il convient d'observer que la candidate, qui a indiqué être revenue en France en 2016 pour reprendre des études de droit, n'a pas répondu aux convocations dans le cadre de l'enquête de moralité de sorte que sa situation professionnelle actuelle n'est pas connue avec précision" ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 18-60.037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.