Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-13.622
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° N 16-13.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Mulhouse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Paolo Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , prise en sa direction régionale de Lorraine, sise [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Mulhouse, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 12-18.573), que M. Y... a été employé par la commune de Mulhouse par une série de contrats à durée déterminée conclus à compter du 20 décembre 2003 et jusqu'au 3 juin 2011 en qualité d'alto remplaçant pour jouer au sein de l'orchestre philharmonique de Mulhouse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ; que la commune de Mulhouse a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la commune de Mulhouse n'avait à aucun moment de la procédure de première instance indiqué quelle était la juridiction administrative qu'elle estimait territorialement compétente, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que l'exception d'incompétence devait être déclarée irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant sa compétence, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté la faculté de relever d'office son incompétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Mulhouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-13.622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.