Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2018
Numéro de rôle
17-10.139
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 385 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10205 F

Pourvoi n° X 17-10.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

2°/ à Mme Rose Y..., domiciliée [...]                                ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., solidairement avec Mme Y...      , à payer à la BNP Paribas les sommes de 52.508,93 euros en remboursement du prêt consenti le 5 mars 2004 assortie des intérêts à compter du 23 juin 2012 au taux de 3,12% et de 1.000 euros au titre de la clause pénale et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation formée à l'encontre de la banque au titre de la violation de son obligation de mise en garde et d'octroi des délais de paiement,

AUX MOTIFS QUE

Considérant que la BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité des demandes des appelants concernant le manquement au devoir de mise en garde, en raison de la prescription décennale de l'article L.110-4 du code de commerce ;

Considérant que les appelants invoquent la responsabilité de la banque, pour s'opposer aux demandes de cette dernière ; que si leur demande est prescrite par voie d'action, en revanche ils agissent en l'espèce par voie d'exception et que la BNP Paribas Personal Finance est dès lors mal fondée à se prévaloir de l'acquisition de la prescription ;

( )

Considérant sur le fond, que le prête consenti le 5 mars 2004 d'un montant de 84 000 euros était destiné à financer l'acquisition de 70% donnant la pleine propriété d'une maison à usage d'habitation avec terrain situé [...]                           moyennant des mensualités de 660,02 euros assurance comprise ; qu'au vu de l'acte notarié du 25 mars 2004, M. X... et Mme Y...       étaient déjà propriétaires chacun de 15% du bien immobilier, évalué à 120 000 euros ;

Considérant que M. X... et Madame Y...       ne versent aux débats aucun document contemporain du prêt relatif à leur situation patrimoniale ;

Considérant que la BNP Paribas Personal Finance communique en revanche les avis d'impôts sur le revenu 2002 des emprunteurs qui font état de salaires d'un montant annuel pour M. X... de 21.065 euros et pour Mme Y...       de 18.924 euros, ce qui représente un revenu total de 39.989 euros, soit 3.332,41 euros par mois ;

Considérant que les mensualités du prêt de 660,02 euros, assurance comprise, ne présentaient pas de caractère excessif au regard des revenus des emprunteurs, qui ont en outre remboursé le prêt pendant près de huit années ;

Considérant que les appelants ne rapportent donc pas la preuve d'une disproportion de leur engagement au regard de leurs capacités financières et d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; qu'en l'absence d'un tel risque, la BNP Paribas Personal Finance n'avait pas d'obligation de mise en garde à leur égard ;

Considérant qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions tendant à voir rejeter les demandes de la BNP Paribas Personal Finance et à être déchargés des intérêts au taux contractuel ;

( )

Considérant qu'à l'appui de leur demande de délais de paiement, M. X... et Mme Y...       ne versent aux débats aucun document permettant de connaître leur situation financière actuelle, et notamment leurs revenus et leurs charges ;

Considérant par ailleurs qu'il s'est écoulé plus de deux années depuis l'introduction de l'instance et que les appelants ont ainsi, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement, de sorte qu'ils doivent être déboutés d cette demande,

ALORS QUE le banquier qui accorde un crédit à un emprunteur profane est tenu à un devoir de mise en garde concernant les charges du prêt, les capacités financières de l'emprunteur ainsi que le risque d'endettement né de l'octroi du prêt et il incombe à l'établissement du crédit de prouver l'exécution de son devoir de mise en garde ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir condamner la BNP Paribas au titre de la violation de son obligation de mise en garde en énonçant que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve d'une disproportion de leur engagement au regard de leurs capacités financières et d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

ALORS QUE lorsqu'un emprunteur recherche la responsabilité de l'établissement de crédit au titre de l'inexécution de son devoir de mise en garde, les juges du fond sont tenus de rechercher si l'emprunteur était profane et, dans l'affirmative, si la banque l'a alerté sur les risques du prêt ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la BNP Paribas, à énoncer que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'une disproportion de leur engagement au regard de leurs capacités financières et d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, sans rechercher, si les emprunteurs étaient ou non avertis et si, par suite, l'établissement de crédit avait satisfait à son obligation d'alerter M. X... et Mme Y...       sur les risques du prêt, eu égard à leurs capacités financières et à la charge du remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

ALORS QUE l'établissement de crédit doit exécuter son devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en se fondant, d'une part, sur la circonstance que les emprunteurs avaient remboursé le prêt pendant près de huit années et, d'autre part, sur les revenus des emprunteurs au cours de l'année 200      (avis d'impôt sur le revenu 2002) pour juger que les mensualités du prêt octroyé au cours de l'année 2004 ne présentaient pas de caractère excessif au regard des revenus des emprunteurs et que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 17-10.139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.