Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 18-40.005
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 670 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
IRRECEVABILITÉ
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 501 F-D
Affaire n° F 18-40.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2018 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Evry, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 24 janvier 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Euler Hermes France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
D'autre part,
M. Alain-François Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Les Composants précontraints ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Euler Hermes France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., ès qualités, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attend que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Composants précontraints a ordonné la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Euler Hermes France portant sur l'article L. 641-13 du code de commerce tel qu'interprété par la Cour de cassation concernant le droit à restitution à la suite de l'infirmation d'une décision de justice ;
Que la question posée par la société Euler Hermes France dans son mémoire spécial distinct est rédigée comme suit : « prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 641-13 du code de commerce tel qu'interprété par la Cour de cassation concernant le droit à restitution à la suite de l'infirmation d'une décision de justice pour violation du droit de propriété reconnu par l'article 17 de la Déclaration de 1789, ou, à défaut, protégé par l'article 2 de la même Déclaration, ensemble le principe constitutionnel de la garantie des droits consacrée par l'article 16 de cette Déclaration » ;
Que si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; que le juge-commissaire n'ayant que partiellement repris les termes de la question, il y a lieu de se prononcer sur le renvoi de la question telle que posée dans le mémoire spécial déposé par la société Euler Hermes France ;
Mais attendu que la question telle que formulée par ce mémoire, qui ne précise pas, même sommairement, le sens de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 641-13 du code de commerce qui serait en cause, ni en quoi cette interprétation porterait atteinte aux droits et principes constitutionnels invoqués, ne permet pas, en elle-même, à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance rendue le 18 janvier 2018 par le juge-commissaire pres le tribunal de commerce d'Evry, transmettant a la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalite, recue le 24 janvier 2018, dans l'instance mettant en cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 18-40.005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-40.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.