Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.832
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 017 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Déchéance partielle et Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° A 17-10.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vilgo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 13 janvier 2016 et 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Apnyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Vilgo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Apnyl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la société Vilgo a confié la réalisation d'un élément des cannes anglaises, qu'elle assemble et commercialise, à la société Apnyl, en lui fournissant le matériel nécessaire ; que par une ordonnance du 18 août 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac a autorisé la société Vilgo à pénétrer dans les locaux de la société Apnyl aux fins d'y appréhender divers moules ; que par une ordonnance du 10 octobre 2014, ce même juge a dit n'y avoir lieu à référé pour les mêmes demandes formées par la société Vilgo à propos d'autres matériels ; que les instances d'appel introduites par les sociétés Vilgo et Apnyl contre ces décisions ont été jointes devant la cour d'appel de Bordeaux, laquelle a, par le premier arrêt attaqué, déclaré le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse territorialement compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Vilgo, et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, juridiction d'appel du tribunal désigné, laquelle a statué sur le fond par le second arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 13 janvier 2016 :
Attendu que la société Vilgo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 ; que le mémoire déposé au greffe ne contient aucun moyen contre cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 15 novembre 2016 :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ce texte, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac du 18 août 2014, sans se prononcer sur le fond du litige qui lui était soumis, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance rendue le 13 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Bergerac, autorisant l'assignation en référé de la société Apnyl pour l'audience du 14 août 2014, ainsi que l'assignation, avaient été signifiées à la société Apnyl le 13 août 2014 à 17h25, l'acte de signification, faute d'avoir pu être remis au représentant de la société ou à une personne habilitée, ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, et que la société Apnyl était non comparante à l'audience, en déduit que le juge des référés a rendu sa décision en sachant que cette société ne pouvait avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre et que cette violation du principe de la contradiction entraînait l'annulation de l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la violation du principe de la contradiction qu'elle retenait ne résultait pas d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Constate la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 13 janvier 2016 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les pièces 35 à 38 communiquées par la société Vilgo, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Apnyl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Vilgo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 562, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 17-10.832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.