Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-29.103
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° Q 16-29.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Z... , société civile professionnelle, dont le siège est 37 rue du professeur Y..., [...] , représentée par M. Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Jacques X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la A... , l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2016), que M. X..., exploitant un fonds de commerce de "travaux agricoles bûcheron mécanisé", a été mis en redressement judiciaire le 6 janvier 2006 ; que par un jugement du 4 mai 2011, le tribunal a décidé la résolution du plan qui avait été arrêté au profit du débiteur et a ouvert la liquidation judiciaire de celui-ci ; que le liquidateur a demandé la désignation d'un technicien pour examiner la comptabilité de M. X... puis, après le dépôt du rapport du technicien, le prononcé de la faillite personnelle du débiteur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a motivé sa décision en constatant que M. X... n'avait pas formulé de contestation ni d'observation quand il lui était reproché le détournement d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire par leur dissimulation et la soustraction de ces derniers qui n'avaient pu être inventoriés, et en se référant aux conclusions du rapport du technicien désigné, pour en déduire que M. X... s'était rendu coupable de faits justifiant la mesure de faillite personnelle des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
Et attendu, en second lieu, que l'adoption d'un plan de redressement n'étant pas, par elle-même, exclusive de la possibilité d'une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et M. X... n'étant dispensé de tenir une comptabilité qu'en tant qu'agriculteur, qualité qu'il ne revendiquait pas en faisant état, sans autre précision, d'une activité « de travaux agricoles bûcheron mécanisé », la cour d'appel n'était pas tenue, sur ces deux points, d'effectuer les recherches invoquées par les première et troisième branches du moyen, qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la A... , en qualité de liquidateur de M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-29.103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.