Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2018
Numéro de rôle
17-13.551
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° F 17-13.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Alexandra Mathieu Elisa, société civile, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alexandra Mathieu Elisa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alexandra Mathieu Elisa (la société AME) a conclu, le 29 mai 2008, avec la société Innovatys, devenue la société Safetic, un contrat de mise en place et d'exploitation d'un système de visio-surveillance ; que la société AME ne souhaitant pas acquérir les matériels, l'opération a inclus une location de longue durée ; qu'à la suite du renouvellement du matériel, un nouveau contrat de prestation de visio-surveillance et de location a été conclu entre les sociétés AME et Easydentic, celle-ci étant également devenue la société Safetic, le 22 février 2011 ; que le procès-verbal de réception du matériel a été signé le 8 mars 2011 ; que le même jour, la société Parfip a informé la société AME d'une cession du contrat de location financière à son profit ; que la société AME a résilié les contrats par deux lettres des 30 décembre 2011 et 23 mars 2012, avant d'assigner la société Parfip aux fins de voir dire que les contrats de location longue durée et de prestations de visio-surveillance étaient interdépendants et que la résiliation avait pris effet à compter du 1er février 2012, et condamner en conséquence la société Parfip au remboursement des loyers indûment prélevés ;

Attendu que pour « constater » la résiliation des contrats d'abonnement et de prestations du 22 février 2011, à la date du 1er février 2012, et condamner la société Parfip à payer à la société AME une certaine somme au titre des loyers de février à octobre 2012, l'arrêt, après avoir énoncé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, retient que tel est le cas des conventions conclues entre, d'une part, les sociétés AME et Easydentic, d'autre part, les sociétés AME et Parfip, qui sont interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à des dates proches, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à la société AME un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à la société Parfip au titre de la location et des prestations ; qu'il retient encore que c'est à bon droit que la société AME a informé ses partenaires de sa volonté de résilier les contrats d'abonnement et de prestations du 22 février 2011 à la date du 1er février 2012 ; qu'il ajoute que la résiliation du contrat de prestations a entraîné, à la date de la résiliation des contrats principaux, la caducité du contrat de location et que les prélèvements de la société Parfip opérés postérieurement au 1er février 2012 n'étaient donc pas dus et devront être remboursés à la société AME ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Alexandra Mathieu Elsa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 17-13.551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.