Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.091
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 271 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° V 17-10.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aero services executive,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Afrijet business service, société anonyme, dont le siège est [...] (Gabon),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exécuté des prestations au profit de la société Afrijet business service (la société Afrijet) sans avoir été payée, la société Aero services exécutive (la société Aero services) l'a assignée en paiement ; que la société Afrijet s'est acquittée du montant dû entre le 30 novembre 2010 et le mois de janvier 2011 ; que le 8 décembre 2010, la société Aero services a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que soutenant que la société Afrijet était responsable de la mise en liquidation de la société Aero services, M. X... a demandé le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt rejette cette demande après avoir retenu que l'objet du litige pose la question de la bonne foi de la société Afrijet dans le règlement des factures, ce qui renvoie nécessairement aux dispositions de l'article 1153 du code civil, lesquelles disposent que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à établir la mauvaise foi du débiteur, moyen qui est au coeur du débat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette les demandes de dommages-intérêts de M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société Aero services exécutive, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Afrijet business service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 4Code civil
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 17-10.091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.