Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2018
Numéro de rôle
16-24.312
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° H 16-24.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., domiciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [...]                                                   ,

2°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                 , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orme Energie,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval   , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval  , conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juillet 2016), que, par une ordonnance rendue le 21 juin 2012 dans le cadre d'une procédure pénale, Mme X..., gérante de la société Orme énergie, a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute personne morale ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette société, le 15 mai 2014, le ministère public a assigné Mme X... aux fins de prononcé d'une faillite personnelle, en invoquant, notamment, l'inexistence de la comptabilité et la non-coopération avec les organes de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que postule le moyen, pris en sa première branche, l'article L. 653-1 du code de commerce ne subordonne pas le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'égard du dirigeant d'une personne morale à la circonstance que cette dernière ait déployé une activité effective ; qu'ayant relevé que Mme X... était la gérante de la société Orme énergie, la cour d'appel a pu, quand bien même cette société n'aurait pas eu d'activité, prononcer, la faillite personnelle contre cette dirigeante ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que postule le moyen, pris en sa deuxième branche, l'interdiction de gérer toute société assortissant le contrôle judiciaire auquel est soumis le dirigeant d'une personne morale, qui n'emporte qu'interdiction d'accomplir des actes de gestion au nom de cette dernière, n'a pas pour effet de décharger ce dirigeant de son obligation de coopérer avec les organes de la procédure collective ouverte ultérieurement contre la personne morale ; qu'ayant constaté que Mme X..., gérante de la société Orme énergie à la date de son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer prononcé le 21 juin 2012, n'avait pas honoré la convocation à un entretien que lui avait adressée le liquidateur dans le cadre de la procédure collective ouverte le 15 mai 2014, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, cette interdiction de gérer ne dispensant pas l'intéressée de répondre aux demandes du liquidateur afin de faire le point sur la situation de la société, ni de lui remettre les documents réclamés, ce comportement constituait le cas de faillite prévu par l'article L. 653-5 5° du code de commerce ;

Attendu, de troisième part, qu'ayant relevé que, convoquée à un entretien en l'étude du liquidateur pour faire le point sur la société Orme énergie, Mme X... n'avait pas honoré ce rendez-vous et s'était bornée à adresser au liquidateur une lettre indiquant que les documents réclamés avaient été saisis et placés sous main de justice, l'arrêt retient exactement que les réponses et pièces fournies par Mme X... dans le cadre de la procédure pénale n'ont pas eu pour effet de la relever de son obligation de collaborer avec les organes de la procédure collective en vue de faciliter son bon déroulement ; que par ses constatations et appréciations, qui font ressortir une carence totale dans l'obligation de coopérer avec les organes, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de retenir, à l'encontre de Mme X..., un comportement relevant du cas prévu par l'article L. 653-5 5° du code de commerce ;

Et attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce que toute société commerciale est tenue d'établir des comptes annuels, peu important qu'elle n'ait ni activité, ni patrimoine affecté par des mouvements de trésorerie ; que l'arrêt relève que, dans son rapport de fin de mission, l'administrateur provisoire indique que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Orme énergie constituée en 2009, a reconnu l'absence de tous comptes annuels, ce qui résulte également de son audition réalisée par les services de la gendarmerie le 3 décembre 2012 ; que par ses constatations et appréciations, desquelles il résulte que l'absence d'établissement des comptes annuels préexistait à l'interdiction de gérer prononcée contre Mme X... le 21 juin 2012, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que cette carence ne pouvait se justifier par l'absence d'exploitation réelle de la société et de tout salarié, a pu retenir que ces irrégularités comptables constituaient le cas prévu et sanctionné par l'article L. 653-5 6° du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-24.312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.