Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.947
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 200 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° G 16-27.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Limoges Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X..., épouse Y..., (Mme X...) du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la direction régionale des finances publiques Limoges Haute-Vienne ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié du 28 mars 2003, Mme X... s'est rendue caution solidaire des engagements de la société civile immobilière Maxiane (la SCI) envers la société Banque populaire Val-de-France (la banque) ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a vendu un immeuble appartenant à la société débitrice, sur lequel la banque avait pris une inscription d'hypothèque conventionnelle ; qu'alléguant ne pas avoir été totalement désintéressée par le liquidateur à la suite de cette vente, la banque a saisi le tribunal d'une demande de saisie des rémunérations de Mme X... pour un certain montant ; que celle-ci a soutenu être déchargée de ses obligations envers la banque, en raison de la perte d'un droit préférentiel qu'elle imputait à sa faute ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que ne constitue pas une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, le seul fait pour le créancier, qui bénéficie à la fois d'un cautionnement et d'une sûreté réelle garantissant la même dette, de ne pas poursuivre, par priorité, la réalisation du bien grevé, avant d'agir contre la caution, de sorte que la banque n'avait pas, par sa faute, fait perdre à Mme X... un droit préférentiel dans lequel elle avait vocation à être subrogée ; que le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'action de la Banque populaire du Val-de-France n'est pas prescrite et fixe la créance de la banque contre Mme X..., épouse Y... à la somme de 51 680,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Banque populaire Val-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-27.947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.