Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2018
Numéro de rôle
16-19.348
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° M 16-19.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine, dont le siège est [...]                                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte sous seing privé du 10 octobre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la Caisse) a consenti à la société Préfabriqués Garreau (la société) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 30 000 euros ; que par le même acte, M. X..., gérant de la société, s'est rendu caution solidaire, dans la limite de la somme de 19 500 euros, de l'engagement souscrit par la société ; que celle-ci ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et le condamner à payer à la Caisse la somme de 19 500 euros, outre intérêts, l'arrêt retient que, lors de la souscription de son engagement de caution, M. X... a rempli une fiche d'information sur sa situation patrimoniale, dans laquelle il n'a porté aucune indication dans la rubrique réservée aux autres cautionnements éventuellement donnés, que ces déclarations ne comportaient aucune anomalie apparente et qu'aucun élément ne permet de retenir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aurait pu avoir connaissance de l'existence d'autres cautionnements ou engagements antérieurement consentis par M. X... auprès d'autres établissements ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine n'avait pas connaissance de deux prêts, l'un personnel de 14 000 euros, l'autre immobilier de 180 000 euros, ainsi que de deux engagements de caution des 19 décembre 2007 et 25 février 2008, que M. X... aurait souscrits en sa faveur et qu'il invoquait pour démontrer que son cautionnement du 10 octobre 2011 était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-19.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.