Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2018
Numéro de rôle
17-11.525
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 686 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° D 17-11.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac & Cie, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [...]                               , représenté par son syndic, la société Gideco, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

2°/ à la société Segap, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

3°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's, dont le siège est [...]                          , prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est à la même adresse,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, de Me Carbonnier, avocat de la société Segap et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Banque Delubac & Cie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...]                           ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2016), que la société Francilienne de gestion (la SFG), syndic de la copropriété de l'immeuble sis [...]                          , a, le 23 décembre 2002, conclu avec la société Banque Delubac & Cie (la banque) une convention de compte, en application de laquelle cette dernière a ouvert dans ses livres un sous-compte affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) ; qu'en 2005, la banque a fusionné ce sous-compte avec les divers autres comptes-mandants de la SFG dans un compte unique ; que se plaignant d'un détournement de fonds, le syndicat, après avoir vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie financière que Les Souscripteurs du Lloyd's (les Lloyd's) avaient accordée à la SFG jusqu'au 7 mai 2007, a assigné en paiement cette dernière, la banque, les Lloyd's et la société Segap, courtier ; que le syndic ayant été mis en liquidation judiciaire, le syndicat a déclaré sa créance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant estimé que le syndicat établissait avoir, sur la SFG, une créance certaine, liquide et exigible et que Les Lloyd's devaient, en conséquence, lui payer la somme correspondant au montant de sa garantie financière, l'arrêt, après avoir analysé les éléments de preuve versés au débat, notamment les rapports d'audit des 18 avril et 19 juin 2006 de la société Orion, commandés par Les Lloyd's sur la situation financière de la SFG, retient que la garantie financière des Lloyd's est mise en oeuvre en raison de la disparition des fonds déposés par la SFG sur le sous-compte ouvert dans les livres de la banque Delubac pour le syndicat et que cette disparition est consécutive à l'appréhension de ces fonds, qui constituaient la trésorerie du dit syndicat, par la banque, celle-ci ayant, en juin et août 2005, fondu les comptes des divers syndicats administrés par la SFG pour compenser leurs soldes créditeurs avec sa propre créance issue de la position débitrice du sous-compte de gestion immobilière de cette même société, ce, dans son seul intérêt, afin que les débits fussent absorbés par les comptes créditeurs, ce qui lui permettait d'éluder une déclaration de créance dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SFG ; qu'en déduisant de ces appréciations, dont il résulte que la faute de la banque était la cause exclusive du dommage, qu'à les supposer avérées, les éventuelles fautes des Lloyd's ou de leur courtier Segap, qui auraient maintenu abusivement la garantie financière de la SFG, étaient sans relation de causalité avec le préjudice causé au syndicat par l'appréhension des fonds de ce dernier par la banque et que celle-ci devait garantir les Lloyd's de la condamnation à paiement prononcée au bénéfice du syndicat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd's et à la société Segap la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 17-11.525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.