Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.866
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 519 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° V 16-27.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Crédit Mutuel du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2016 par le premier président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Crédit Mutuel du Sud-Est, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2016), statuant en la forme des référés, que par délibération du 9 juin 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la SA Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est (le Crédit Mutuel) a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail liées, selon lui, à l'introduction auprès des chargés de clientèle et des chargés d'affaires d'une application spécifique du programme informatique d'intelligence artificielle Watson, conçu et développé par la société IBM ; que le Crédit mutuel a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'introduction du programme informatique Watson va aider les chargés de clientèle à traiter les abondants courriels qu'ils reçoivent soit en les réorientant à partir des mots clés qu'ils contiennent vers le guichet où ils pourront être directement traités en raison des compétences préalablement définies par le chef d'agence au vu de la demande, soit en les traitant par ordre de priorité en raison de l'urgence qu'ils présentent et qui leur sera signalée, soit encore à y répondre d'une manière appropriée en proposant une déclinaison de situations permettant d'adapter sans oublis la réponse à la question posée, qu'elle se traduit donc directement en termes de conséquences mineures dans les conditions de travail directes des salariés dont les tâches vont se trouver facilitées, le président du tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'était pas démontrée et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est aux dépens et à payer au CHSCT du Crédit Mutuel du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 16-27.866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.