Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-60.057
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° F 17-60.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat SNIGREF, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat Force ouvrière du groupe Randstad France, dont le siège est [...] ,
4°/ au Syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [...] ,
5°/ au Syndicat national indépendant du Groupe Randstad en France, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Marie S... Z..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. T... , domicilié [...] ,
10°/ à M. Guy C..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme Sylvie D..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme Françoise E..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme Anne-Marie F..., domiciliée [...] ,
14°/ à M. Nicolas G..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme Estelle U... , domiciliée [...] ,
16°/ à M. Laurent H..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme Fatima I..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. René J..., domicilié [...] ,
19°/ à M. Manuel V... , domicilié [...] ,
20°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,
21°/ à M. W... , domicilié [...] ,
22°/ à M. Pierre M..., domicilié [...] ,
23°/ à M. XX... , domicilié [...] ,
24°/ à M. Abdelkader N..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme Isabelle O..., domiciliée [...] ,
26°/ à Mme Camille P..., domiciliée [...] ,
27°/ à Mme Loubna Q..., domiciliée [...] ,
28°/ à Mme Nadine R..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme YY..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme YY..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 6 janvier 2017), que le collège désignatif chargé de procéder à la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Groupe Randstad s'est réuni le 20 septembre 2016, pour désigner dix-neuf membres, dont sept pour le collège "agents de maîtrise/cadre" ; que le syndicat CGT Randstad France a saisi, le 3 octobre 2016, le tribunal d'instance d'une demande en rectification des résultats de cette désignation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à la rectification d'erreurs matérielles pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-60.057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.