Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
16-29.072
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 038 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° F 16-29.072

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., domiciliée [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2016), que Mme Y..., salariée de M. Z... depuis le 1er juillet 1990, a déposé plainte pour harcèlement contre son employeur le 20 novembre 2006 et saisi le conseil de prud'hommes le 2 mai 2007 pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 23 septembre 2008 ; que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a, par décision du 26 juin 2009, reconnu M. Z... coupable de faits de harcèlement moral et l'a condamné à payer à ce titre une somme à titre de dommages-intérêts à la salariée ; que statuant en matière sociale, la cour d'appel de Douai a, par décision du 28 octobre 2016, dit nul le licenciement pour inaptitude en raison des faits de harcèlement, et condamné M. Z... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement, ainsi que d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité du licenciement formée par la salariée, alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre à une autre action, ayant une cause distincte, que lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'il en résulte que l'effet interruptif de la prescription attachée à une demande en justice ne s'étant pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; que la demande en paiement de dommages-intérêts, formée par un salarié à l'encontre de son employeur, fondée sur un manquement de celui-ci à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, n'a pas le même objet et ne tend pas au même but que la demande tendant à contester la rupture du contrat de travail ; qu'il en résulte que l'effet interruptif attaché à la première demande ne s'étend pas à la seconde ; qu'en décidant néanmoins que M. Z... n'était pas fondé à opposer à Mme Y... la prescription de l'action tendant à voir prononcé la nullité du licenciement, motif pris que si cette dernière n'avait pas formé cette demande dans le délai de la prescription, elle avait néanmoins saisi la juridiction prud'homale, dans ce délai, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail, pour en déduire que l'action n'était pas prescrite, bien que les demandes aient eu une cause distincte et n'aient pas eu le même objet, de sorte que l'effet interruptif attaché à la première action n'avait pu s'étendre à la seconde, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, L. 1152-3 du code du travail et 2224 du code civil ;

Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant constaté que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 2 mai 2007, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non recevoir résultant de la présentation de demandes nouvelles en annulation du licenciement par conclusions du 14 avril 2014 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 16-29.072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.