Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mai 2018
Numéro de rôle
17-81.976
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 17-81.976 F-D

N° 846

CG10 2 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X..., assisté de son curateur, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2017, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Hélène Y... et de la société La Panthère noire du chef d'abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Serge X..., placé sous curatelle renforcée depuis le 30 juin 2009, a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits d'abus de faiblesse qui auraient été commis entre septembre 2008 et février 2009 par Mme Hélène Y... et la société La Panthère noire dont la première était alors employée en qualité d'hôtesse ; que M. X... a expliqué qu'il avait fréquenté très régulièrement le bar La Panthère noire et qu'il y dépensait jusqu'à 1200 euros par soir afin de pouvoir rester aux côtés de Mme Y... dont il s'était épris et à laquelle il avait offert des cadeaux, notamment des soins de chirurgie esthétique pour un montant de 6 000 euros ; qu'à l'issue de l'instruction au cours de laquelle plusieurs expertises ont été réalisées, Mme Y... et la société La Panthère noire ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour avoir abusé de M. X..., personne majeure qu'elles savaient particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique, pour la conduire à dépenser des sommes considérables, au moyen, pour ce qui concerne la société, de fourniture de consommation à prix prohibitifs, et notamment par ce même moyen pour ce qui concerne Mme Y... ; que le tribunal correctionnel a déclaré ces derniers coupables et les a condamnés chacun à une amende avec sursis ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce notamment que les expertises psychologique et psychiatrique sont de plus de trois ans postérieures aux faits alors que les éléments médicaux antérieurs ou concomitants sont limités, que M. X..., né en [...], avait une vie professionnelle et amicale soutenue de qualité, que ses faiblesses avaient été matérialisées avant d'établir des relations avec la Panthère noire et Mme Y... par des dépenses et crédits importants et par la fréquentation d'autres bars de nuit et qu'il a reconnu lui-même qu'il s'appliquait à donner le change afin de dissimuler ses faiblesses et moyens financiers réels et d'éviter les mesures de protection sociale, ce dans le cadre d'un sentiment amoureux et de l'attirance physique, unilatéraux, envers une femme plus jeune de vingt-cinq ans ; que les juges en déduisent que la procédure a démontré chez la partie civile une certaine faiblesse et vulnérabilité mais pas suffisamment l'état de particulière vulnérabilité prévu par la loi ;

Que les juges ajoutent que M. B..., représentant la société La Panthère noire, avait certes une connaissance précise des difficultés financières de M. X... mais pas de sa situation de fortune ni de ses crédits en cours, ni de la cause psychologique de ses difficultés et que Mme Y... avait certes connaissance d'éléments précis psychologiques, personnels, professionnels et financiers susceptibles de caractériser une situation de faiblesse mais pas une particulière vulnérabilité apparente ou connue, dès lors que M. X... a indiqué avoir présenté sa situation à son avantage, en particulier sur le plan financier, en mettant en avant sa situation professionnelle lui assurant un niveau intellectuel et matériel, un héritage et une maison et l'absence d'enfants ainsi que le plaisir que lui procurait le fait de lui offrir des cadeaux ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes d'insuffisances comme de contradiction, abstraction faite de celles, erronées mais surabondantes, critiquées par le premier moyen et relatives à l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-81.976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.