Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mai 2018
Numéro de rôle
17-81.484
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 17-81.484 F-D

N° 842

CG10 2 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Anaëlle X..., - Mme Elodie X..., - Mme Maryse Y...,agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de réprésentant de son petit-fils Nathan Z..., - M. Sébastien Z..., - M. Frédéric Z..., - M. Cédric Z..., - Mme Cindy Z..., - Mme Michelle Z..., - M. Bernard A..., - M. Francisco B..., - Mme Jacqueline C..., - Mme Jenny-Rose D..., - M. L... D... et Mme M... D... , agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Abraham, Rosalie, Randy-Bruce, Harwill-Ji, Scott D..., - M. Stéphane E..., - Mme Nathalie E..., partie civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de l'office public de l'habitat de l'Orne, de la société Hernandez Décors des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et M. Isidro Hernandez F... du chef d'infractions au code du travail ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, MmeIngall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller N..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER,TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général G... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 2010, des locataires d'un immeuble géré par l'office public de l'habitat de l'Orne ainsi que des salariés ayant travaillé pour la société Hernandez Décors ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, estimant avoir été exposés à un risque d'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion de la manipulation de dalles de sol contenant de l'amiante non friable lors de travaux de rénovation de logements d'immeubles collectifs situés [...]                 en exécution d'un marché public conclu le 23 décembre 2005 entre l'office et cette société ; qu'une enquête a été diligentée au terme de laquelle l'office public de l'habitat de l'Orne a été cité à comparaître pour mise en danger de la vie d'autrui pour avoir recouru aux services de l'entreprise Hernandez Décors en dépit des dispositions de l'article R. 4412-115 du code du travail portant obligation pour une entreprise chargée de réaliser des travaux de confinement et de retrait d'amiante d'obtenir un certificat de qualification, et exposé ainsi plusieurs personnes à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que la société Hernandez Décors a été poursuivie pour avoir réalisé les travaux dans ces circonstances, M. Isidro Hernandez F... étant également cité en sa qualité de chef d'établissement pour avoir omis de procéder à une évaluation des risques encourus par ses salariés, d'organiser à leur intention des formations spécifiques et de traiter ou de conditionner les déchets et emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière lors de leur manutention, transport, entreposage et stockage ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus du délit de mise en danger d'autrui et, s'agissant de M. Isidro Hernandez F... des infractions au code du travail, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il convient préalablement de déterminer les éléments caractérisant le fait que les salariés de la société Hernandez Décors et les occupants des logements dépendant du parc de l'office public d'habitat de l'Orne ont été exposés à un risque d'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion de la manipulation, lors de travaux de rénovation de logements, de dalles de sol contenant de l'amiante non friable, relève qu'aucune analyse n'a été prescrite dans le cadre de l'enquête judiciaire alors que le marché public était en cours d'exécution dans de nombreux logements et qu'aucune initiative de nature administrative n'a été prise pour interrompre ou suspendre les travaux ; que les juges ajoutent notamment, d'une part, que les rapports d'analyses des dalles faites à la diligence de certains locataires ne sauraient tenir lieu de preuve en raison de l'absence de certitude ou d'indication sur les conditions des prélèvements et de leur réception par les laboratoires plusieurs mois ou années après les travaux, d'autre part, que les énonciations des dossiers technique amiante relatives aux parties communes de certains immeubles ne sauraient s'appliquer, par seule voie de déduction, à leurs parties privatives ; qu'ils retiennent que les déclarations concordantes de M. Isidro Hernandez F... et du chef de chantier de la société, non véritablement contredites par celles de l'agent de maîtrise de l'office public ne sauraient être remises en cause par les déclarations d'un ancien employé faisant état d'une allégation imprécise et non époquée ; qu'ils en déduisent que la preuve de la présence d'amiante non friable dans les dalles de sol manipulées à l'occasion des travaux de rénovation d'appartements confiés par l'office public à la société Hernandez Décors fait défaut, sans que des investigations complémentaires soient susceptibles de mieux l'établir, en l'état de la déperdition des preuves résultant nécessairement de l'accomplissement et de l'achèvement des travaux litigieux ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors que la nécessité d'effectuer des investigations supplémentaires relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-81.484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.