Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-80.283
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 17-80.283 F-D

N° 711

FAR 3 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Claude X..., - Mme Agnès Y..., épouse X..., - M. Krystof Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016, qui a condamné le premier, pour fouilles et prélèvements illégaux, défaut de déclaration d'un bien culturel maritime, aliénation d'un bien culturel maritime, dégradations aggravées, et détention illégale de biens culturels, à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, et à la confiscation de deux bateaux, la deuxième et le troisième, pour fouilles et prélèvements illégaux, défaut de déclaration d'un bien culturel maritime, recel d'aliénation d'un bien culturel maritime, dégradations aggravées, et détention illégale de biens culturels, Mme X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, M. Z... à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'épave de la Jeanne-Elisabeth, navire naufragé en 1755, en Méditerranée, au large de Villeneuve-les -Maguelonne (Hérault), a fait l'objet pendant l'été 2006 de fouilles sans autorisation administrative, lors desquelles ont été extraits et remontés à la surface, à l'aide notamment d'une pompe à sable, des objets tels que pistolets, fusils, canons et boulets, mais également plus de cinq cents kilogrammes de pièces d'argent anciennes ;

Attendu qu'ayant appris l'existence de ces fouilles non autorisées, le conservateur en chef du patrimoine et directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous marines a dénoncé ces faits au procureur de la République de Montpellier le 29 mai 2007 ; qu'à l'issue de l'enquête et de l'information judiciaire ouverte sur ces faits, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de fouilles et prélèvements illégaux, défaut de déclaration d'un bien culturel maritime, aliénation d'un bien culturel maritime, dégradations aggravées, détournement d'une épave maritime, ainsi que de détention illégale de biens culturels, et que Mme X... et M. Z... l'ont été des mêmes chefs, à l'exception du troisième, qualifié pour ce qui les concerne de recel d'aliénation de bien culturel maritime ; que par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal correctionnel a relaxé MM. X... et Z... du chef de détournement d'une épave maritime, Mme X... des chefs de fouilles et prélèvements illégaux, défaut de déclaration d'un bien culturel maritime, aliénation d'un bien culturel maritime, dégradations aggravées, les a déclarés coupables des autres délits qui leur étaient reprochés, et a statué sur l'action civile ; que les demandeurs ont relevé appel de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-80.283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.