Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mai 2018
Numéro de rôle
17-84.217
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 17-84.217 F-D

N° 682

ND 2 MAI 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 22 février 2017, qui, pour conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un accident ayant occasionné des blessures à deux passagers de l'un des véhicules impliqués, M. Pascal X... a été poursuivi pour blessures involontaires par le conducteur d'un véhicule dont le permis de conduire avait été invalidé suite au retrait de la totalité des points ; que le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits en conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, en a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la requalification et la culpabilité du chef de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, l'arrêt attaqué retient que M. X... a reconnu avoir conduit alors que son permis présentait un solde nul et que la préfecture a indiqué que le retrait du permis lui avait été notifié par l'envoi du formulaire 48SI le 21 octobre 2011 ; que les juges ajoutent que si la preuve de cette notification n'est pas rapportée, le prévenu avait été informé de l'invalidation de son permis de conduire par les services de gendarmerie, le 11 avril 2012, et que dans cette audition, il avait pris acte de la notification de l'invalidation ; que la cour d'appel en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié les faits de blessures involontaires en conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation du permis de conduire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-84.217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.