Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mai 2018
Numéro de rôle
17-83.037
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 437 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 17-83.037 F-D

N° 681

ND 2 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - Mme Sophie X..., partie civile, La mutuelle assurance des instituteurs de France, La mutuelle générale de l'éducation nationale, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 11 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. François Y... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors que Mme Sophie X..., conductrice d'un véhicule assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), effectuait une manoeuvre de demi-tour sur une route départementale, un second véhicule conduit par M. François Y... et assuré auprès de la société MAAF a percuté le premier, occasionnant des blessures notamment à Mme X... ; que M. Y... a été poursuivi pour blessures involontaires aggravées devant le tribunal correctionnel, lequel l'a déclaré coupable, l'a condamné à certaines peines et, sur l'action civile, a dit que Mme X... n'avait commis aucune faute exclusive ou limitative de son droit à indemnisation, a ordonné une expertise médicale, a reçu en leurs interventions volontaires la MAIF et la MAAF ainsi que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) en sa qualité de tiers payeur des prestations maladie de Mme X..., a déclaré le jugement commun à la CPAM et à la MGEN et opposable à la MAAF et à la MAIF, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure; que la MAAF a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que Mme X... a commis une faute entraînant une limitation de 40% de son droit à indemnisation, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce que soutient la MAAF, il n'a pas été possible de déterminer si Mme X... avait mis ou non son clignotant pour indiquer son changement de direction, de sorte que cette dernière fait valoir avec raison que la violation alléguée à son encontre de l'article R. 412-10 du code de la route, en vertu duquel le conducteur qui s'apprête à changer de direction doit en avertir les autres usagers, n'est nullement établie ; que les juges ajoutent qu'il ressort en revanche des éléments de l'enquête que Mme X... était en train lors du choc d'effectuer sa manoeuvre de demi-tour, laquelle, effectuée en trois temps puisqu'elle imposait, compte tenu de la largeur de la route, après avoir tourné dans la voie opposée, de faire marche arrière pour remettre son véhicule dans l'axe de la voie de circulation puis de refaire une marche avant, était imprudente dans les circonstances de l'espèce, c'est-à-dire sur une route départementale, de nuit et sans éclairage public ; que les juges retiennent en outre que la précaution consistant à s'assurer préalablement qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse, était insuffisante dans ces conditions et au regard de la durée de la manoeuvre à accomplir et qu'en entreprenant d'effectuer un demi-tour dans ces circonstances, Mme X... a contrevenu aux dispositions de l'article R. 412-6 du code de la route qui prévoient que le conducteur d'un véhicule doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation et a commis une faute d'imprudence qui a contribué à la réalisation de son dommage et dont la gravité doit entraîner une limitation de 40 % de son droit à indemnisation ;

Attendu que par ces énonciations, d'où il résulte que l'accident ne se serait pas produit si Mme X... n'avait pas entamé sa manoeuvre dangereuse, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire en qualifiant au regard des prescriptions du code de la route une faute qui était alléguée par la MAAF dans ses conclusions et sur laquelle les parties avaient pu s'expliquer, a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-83.037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.