Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.643
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 302 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 17-81.643 F-D
N° 669
FAR 2 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre la société Guy Dauphin Environnement du chef d'infractions au code de l'environnement, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Guy Dauphin Environnement (GDE)a été poursuivie du chef d'abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, pour avoir, entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, sur le territoire de plusieurs communes du Calvados, déversé des résidus de broyage automobile dans des sites non habilités pour les recevoir ; qu'une enquête a été diligentée par le parquet ; que le 4 février 2013, la société GDE a été convoquée à une comparution préalable de culpabilité mais qu'ayant refusé cette comparution par acte du 28 février 2014, elle a été citée devant le tribunal correctionnel ; que l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) de Basse-Normandie s'étant constituée partie civile, le tribunal a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription, au motif que la convocation à une comparution préalable de culpabilité ne saurait constituer un acte interruptif de prescription, et déclaré l'association irrecevable en son action ; que celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré l'action de l'association irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription, qu'il n'a pas été frappé d'appel par le ministère public, ni par le prévenu ; que les juges en déduisent que cette décision sur l'action pénale est définitive et que son autorité ne saurait être remise en cause par le seul appel de la partie civile dont l'action ne peut plus être portée devant le juge répressif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 24 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 10Code de procédure pénale
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 390-1Code de procédure pénale
- Article 495-14Code de procédure pénale
- Article 495-15-1Code de procédure pénale
- Article 497Code de procédure pénale
- Article 509Code de procédure pénale
- Article 515Code de procédure pénale
- Article 515-1Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 8Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-81.643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.