Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.669
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 17-83.669 F-D
N° 665
ND 2 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Christine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2017 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a sursis à statuer ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que poursuivie pour élévation d'un mur extérieur, pose de charpente et couverture, réalisation d'ouvertures et extension de surface au sol sans déclaration préalable, Mme X... a été citée le 28 mars 2017 pour une audience du 13 avril 2017 devant la cour d'appel ; qu'elle a été destinataire d'une lettre recommandée datée du 28 mars l'invitant à retirer l'acte qui lui était destiné ; qu'elle n'a retiré cette lettre que le 13 avril, et n'a pu solliciter de renvoi pour se défendre ; que la cour d'appel, comme le tribunal correctionnel avant elle, n'a pas abordé le fond mais a sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge administratif qui lui a paru de nature à déterminer la culpabilité ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que, saisie par une citation après que le procureur de la République avait, usant du pouvoir d'engager des poursuites qu'il tient du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, estimé que la régularisation de la situation sous contrôle d'un délégué n'avait pas été exécutée en raison du comportement de l'auteur des faits, elle a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, et que la prévenue ne peut se faire un grief de la dénaturation de faits ou de pièces que le juge du fond n'a pas encore examinés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-83.669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.