Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-80.317
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 17-80.317 F-D
N° 664
VD1 2 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Christiane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2016 qui, pour blessures involontaires par agression d'un chien, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 15 octobre 2013, M. Serge A... a déposé plainte pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien et a produit un certificat médical datant de la veille, constatant deux excoriations au mollet, compatibles avec une morsure et occasionnant une incapacité de travail de trois jours ; qu'invoquant une provocation de la victime avant la morsure, Mme Christiane X..., propriétaire du chien, a refusé de le faire visiter par un vétérinaire et d'actionner son assurance afin de dédommager le plaignant comme le procureur de la République le lui demandait comme condition de classement de l'affaire ; que dès lors, une poursuite a été engagée et que la prévenue a été condamnée à 500 euros d'amende ; qu'elle a interjeté appel, ainsi que le ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-80.317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.