nature juridique et but distincts

cumulnature juridique et but distincts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-83.225
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 17-83.225 F-P+B

N° 710

FAR 3 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Florian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2017, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 800 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 novembre 2014, lors d'une fouille dont il a fait l'objet à l'issue d'un parloir avec sa mère, M. Florian X..., incarcéré à la maison d'arrêt de [...] depuis le 21 janvier 2014, a été trouvé en possession d'un ballotin contenant 9,90 grammes de résine de cannabis, 16 grammes d'herbe de cannabis, des feuilles à rouler et une carte SIM ; qu'il a été poursuivi du chef de détention de stupéfiants devant le tribunal correctionnel, qui a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu et constaté la nullité de la fouille et de la procédure subséquente, par un jugement dont le ministère public a interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce que la fouille intégrale réalisée sur M. X... a été faite en exécution d'une décision de fouille individuelle prise le même jour par un officier de la maison d'arrêt de [...], en application des articles 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, et ce conformément à une note de service prise le 27 mai 2014 par le chef de cet établissement prévoyant, pour les détenus ne faisant pas l'objet de modalités particulières de visite, la possibilité d'une fouille à l'issue d'un parloir sur la base d'un comportement suspect observé par l'agent affecté audit parloir ; qu'il se déduit ainsi de la décision concernée, qui spécifie que le prévenu était soupçonné d'avoir sur lui des objets ou substances prohibées à l'issue de son parloir, en l'espèce des stupéfiants, qu'un compte rendu a été fait à cet officier sur les circonstances de faits qui rendaient nécessaire le contrôle ;

Que, relevant que les textes dont il a été fait application n'exigent pas l'énoncé formel des dites circonstances, les agents de l'administration pénitentiaire n'ayant pas la qualité d'agents de police judiciaire, les juges ajoutent que la décision de fouille et le compte rendu d'incident ne sont affectés d'aucune irrégularité, l'intervention des agents ayant eu lieu en conformité avec leurs pouvoirs dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la fouille intégrale du prévenu était justifiée par une présomption d'infraction fondée sur la suspicion d'entrée en détention de substances prohibées, en l'espèce des stupéfiants, que cette mesure, mise en oeuvre par le chef d'établissement pour prévenir les risques d'atteinte à la sécurité des personnes et pour le maintien du bon ordre dans l'établissement, était individualisée et adaptée aux circonstances et qu'elle a été réalisée de manière régulière par des agents de l'administration pénitentiaire habilités, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
  • Articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale N >.
  • Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-83.225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.