Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 18-80.729
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 18-80.729 F-D
N° 1158
ND 11 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI ET BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Mahfoud Z..., M. Toufik A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 29 décembre 2017, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Vaucluse sous l'accusation, le premier, d'assassinat, tentatives d'assassinat et association de malfaiteurs, le second, d'assassinat, tentatives d'assassinat, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une fusillade s'étant déroulée le 31 mai 2014, dans un commerce d'Avignon, à l'occasion de laquelle une personne a été tuée et quatre autres blessées, dix suspects ont été mis en examen de différents chefs ; que, par ordonnance du 30 août 2017, notifiée le 31 août 2017, les juges d'instruction co-saisis ont, notamment, renvoyé M. A... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat, tentatives d'assassinat, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, et dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Z... ; que des appels ont été formés, le 1er septembre 2017, à titre principal, par trois parties civiles, qui ont déclaré interjeter appel de l'ordonnance de règlement, le 7 septembre 2017, à titre principal, par M. A..., et le 11 septembre 2017, à titre incident, par le procureur de la République, qui a déclaré limiter son recours au non-lieu dont a bénéficié M. Z... ; que celui-ci a, par mémoire régulièrement déposé, contesté la recevabilité des appels des parties civiles et du ministère public ;
Attendu que, pour déclarer ces appels recevables, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas dénaturé les déclarations d'appel des parties civiles, a fait l'exacte application des articles 186, alinéa 2, et 185, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par M. A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par M. Z... :
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 177Code de procédure pénale
- Article 181Code de procédure pénale
- Article 185Code de procédure pénale
- Article 186Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 121-4Code pénal
- Article 121-5Code pénal
- Article 221-3Code pénal
- Article 221-8Code pénal
- Article 221-9Code pénal
- Article 450-1Code pénal
- Article 450-3Code pénal
- Article 450-5Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 18-80.729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.