prescription (non)

dette d'impôtprescription (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
16-29.055
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 368 F-P+B

Pourvoi n° N 16-29.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord, domicilié [...]                                        , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Le directeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 janvier 2014, le comptable du service des impôts des entreprises (le comptable public) a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) contre Mme Z... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités ; qu'après rejet de son opposition à poursuite, Mme Z... a assigné le comptable public devant le tribunal de grande instance en annulation de l'AMR ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par l'administration et faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'en l'absence d'acte ayant valablement interrompu la prescription, celle-ci était acquise au jour de la délivrance de l'AMR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations tirées de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, qui concernent l'exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l'impôt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 281 du livre des procédures fisca.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-29.055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.