non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 18-40.009
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 785 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CF ______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 745 F-P+B
Affaire n° K 18-40.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 16 février 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Open pricer, dont le siège est [...],
D'autre part,
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'occasion d'un recours formé contre un redressement qui lui avait été notifié par l'URSSAF d'Ile-de-France, la société Open pricer a présenté à la cour d'appel de Paris, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 16 février 2018 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions du I-A de l'article 13 et du V de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) portent-elles atteinte au principe général d'égalité garanti par l'article 61-1 de la Constitution ?" ;
Que toutefois la question présentée par la société est ainsi rédigée :
"Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du I-A de l'article 13 et du V de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) pour violation du principe général d'égalité garanti par la Constitution" ;
Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que les articles 13, I, A, et 131, V, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, dans leur rédaction en vigueur sont applicables au litige ;
Qu'ils n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions critiquées ayant pour objet d'ouvrir, pour une durée maximale de huit ans, aux jeunes entreprises innovantes le bénéfice d'une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en fixant au 31 décembre de la septième année civile suivant celle de la création de l'entreprise, peu important la date au cours de l'année à laquelle la création est intervenue, elles méconnaissent les exigences du principe d'égalité telles qu'elles résultent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 18-40.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-40.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.