détermination

point de départdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-13.167
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-P+B

Pourvoi n° P 17-13.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y..., domicilié [...],

2°/ la société Y... et Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant à la société Cabinet B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... et de la société Y... et Sceg, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.692) par le premier président d'une cour d'appel, que la société Cabinet B... (la société), expert-comptable, a confié à M. Y... (l'avocat) une mission relative à une action en paiement d'honoraires impayés ; que, le 28 février 2003, la société et l'avocat ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences et de résultat ; qu'à partir du 1er janvier 2008, M. Y... a exercé son activité au sein de la société Y... et Sceg ; que l'avocat ainsi que la société Y... et Sceg ont saisi le bâtonnier de leur ordre d'une demande en fixation de leurs honoraires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'avocat et la société Y... et Sceg avaient soutenu devant le premier président de la cour d'appel que la convention d'honoraires du 28 février 2003 faisant référence à l'article L. 441-6 du code de commerce, le taux assortissant la condamnation de la société devait être celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points, et non plus de sept points comme indiqué à la convention, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche et qui n'est pas fondé en sa seconde branche dès lors que le premier président n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle assortit des intérêts à compter de la décision du bâtonnier du 26 janvier 2012 les condamnations de la société B... à payer en deniers ou quittances à M. Y... la somme de 23 000 HT et à la société Y... et Sceg la somme de 18 835,64 euros HT, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Cabinet B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et à la société Y... et Sceg la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-13.167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.