Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
18-90.004
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 18-90.004 F-D

N° 1096

3 MAI 2018

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 février 2018, dans l'information suivie des chefs de mise sur le marché et publicité pour produits phyto-pharmaceutiques sans autorisation et sans permis de commerce parallèle, mise en vente de produits phyto-pharmaceutiques sans agrément, mise en vente de matière fertilisante ou support de culture sans homologation ou autorisation provisoire et obstacle aux fonctions d'agents de contrôle de productions et marchés dans le secteur agricole et alimentaire contre :

- La société Fuchs industrie,

reçu le 15 février 2018 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les observations produites ;

Sur la recevabilité des observations produites :

Attendu que les observations de la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat en la Cour, remises au greffe le 23 mars 2018, soit plus d'un mois après la décision de transmission, sont irrecevables comme tardives ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789 ? ".

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée, telle qu'explicitée dans le mémoire distinct et motivé qui en a saisi la chambre de l'instruction, ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 706-154 du code de procédure pénale, en limitant l'accès au dossier de la procédure des tiers appelant de l'ordonnance autorisant le maintien de la saisie de sommes d'argent versées sur un compte de dépôt aux seules pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste garantit un juste équilibre entre le droit de l'intéressé à un recours effectif devant la chambre de l'instruction contre la décision de saisie, d'une part, et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, d'autre part ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 18-90.004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-90.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.