Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.334
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 17-82.334 F-D
N° 874
VD1 3 MAI 2018
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- -
M. Jean-Claude X..., La société X... Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2017, qui, pour omission de tenir une comptabilité matière et infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et la société X... Z... exploitant une pharmacie ont été cités par l'administration des douanes et des droits indirects devant le tribunal correctionnel pour défaut de tenue d'une comptabilité matière des alcools reçus et utilisés et défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools vendus ; que le tribunal les a déclarés coupables de ces faits et condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et d'une somme au titre de la confiscation en valeur des quantités d'alcool saisies ayant échappé à la taxation, par jugement dont ils ont, ainsi que le ministère public, interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article 302 D bis II g du code général des impôts, issu de l'article 27 de la loi du 14 mars 2012 qui a prévu rétroactivement entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011 une exonération des droits sur l'alcool vendu en pharmacie à hauteur d'un contingent annuel fixé par un décret à venir, la cour d'appel retient que le volume du contingent annuel exonéré n'a jamais été fixé par l'administration de sorte que cette exonération n'a pu produire effet et que l'exonération instituée ne recouvrait pas l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine, utilisé à d'autres fins que médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires et dans les pharmacies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 2017, en ses seules dispositions ayant déclaré les prévenus coupables du défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools vendus et les ayant condamnés à une amende de 350 euros, à une pénalité fiscale de 20 000 euros, au paiement des droits fraudés et à une somme de 15 352 euros pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-82.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.