Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
16-23.817
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° U 16-23.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Mulberry, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mulberry, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.266) que, par acte du 19 décembre 2013, Mme X... a cédé les actions composant le capital social de la SA Fiducentre, exerçant l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à la société civile de participations Mulberry (la société Mulberry), une convention de garantie de passif étant souscrite par acte séparé du même jour ; que la société Mulberry a assigné Mme X... en exécution de la garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, contrairement aux termes prévus par la convention de garantie, Mme X... n'a pas constitué les provisions relatives au litige qui l'opposait à M. et Mme Z... et qu'elle a déclaré, sans attendre l'issue de ce litige, qu'aucun procès impliquant la société Fiducentre n'était en cours au jour de la souscription de la garantie ; qu'il en déduit qu'elle doit, en application des stipulations de la convention, garantir la société Mulberry du passif révélé ne figurant pas dans les comptes de référence au moment de la signature, peu important que cette dernière ait eu ou non connaissance du litige en cours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que les motifs critiqués par les troisième et quatrièmes branches ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-23.817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.