Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
16-24.381
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 442 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° H 16-24.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérôme X..., domicilié [...]                      ,

2°/ à Mme Margaret Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                ,

3°/ à la société du Messal , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

4°/ à Mme Laure Z..., épouse X..., domiciliée [...]                                   ,

5°/ à M. Emmanuel X..., domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Jean-Pierre X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Jérôme et Emmanuel X..., de Mmes Margaret et Laure X..., et de l'Earl du Messal , l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2016), que le capital de l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Messal (l'Earl du Messal ) était réparti à raison de 140 parts à M. Jean-Pierre X... et 142 parts à Louis X..., qui était gérant de l'Earl du Messal ; que les statuts de l'Earl du Messal comportaient une clause d'agrément des nouveaux associés ; que Louis X... est décédé le [...]          , en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Margaret X..., et ses enfants, MM. Jérôme et Emmanuel X... et Mme Laure X... ; qu'estimant que M. Jérôme X... n'avait pas été agréé en qualité de nouvel associé, M. Jean-Pierre X... a assigné l'Earl du Messal , prise en la personne de son « gérant de fait », M. Jérôme X..., M. Jérôme X... en son nom personnel, et Mme Margaret X..., en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l'indivision successorale existant entre Mme Laure X... et M. Emmanuel X..., en dissolution de l'Earl du Messal et désignation de M. Jean-Pierrre X... comme ayant seul la qualité d'associé pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la société ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Jean-Pierre X..., seul associé du fait du décès de Louis X..., était la seule personne habilitée à accepter ou refuser d'agréer M. Jérôme X... en qualité d'associé ; qu'en retenant que la demande d'agrément formée par ce dernier était régulière quoi qu'ayant été adressée à M. Jean-Pierre X... en qualité d'unique associé et non à la société comme le prévoyaient les statuts, la cour d'appel n'a pas porté atteinte au droit de M. Jean-Pierre X... d'accepter ou de refuser l'agrément qui était sollicité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Jérôme X..., Mme Margaret X..., l'Earl du Messal , Mme Laure X... et M. Emmanuel X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-24.381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.