Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
16-26.064
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 425 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° M 16-26.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Puzzle Capital Luxembourg, société à responsabilité limitée,

2°/ la société SCA Puzzle Fund SICAV-FIS,

ayant toutes deux leur siège [...]                                  , [...] (Luxembourg),

3°/ la société GBG, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Tizza Finance, société à responsabilité limitée,

5°/ la société Kalliste Associates, société à responsabilité limitée,

ayant toutes trois leur siège [...]                                 , [...] (Luxembourg),

6°/ la société Puzzle Capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                   ,

contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Puzzle Capital Luxembourg, SCA Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance, Kalliste Associates et Puzzle Capital, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 novembre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux, situés [...]              susceptibles d'être occupés par la société Puzzle Capital et diverses sociétés de droit luxembourgeois et des Iles Caïman afin de rechercher la preuve de fraudes commises au titre de l'impôt sur les bénéfices et le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de ces opérations, intervenues le 30 juin 2015, un procès-verbal de visite et de saisies a été dressé le 1er juillet suivant ; que la société Puzzle Capital et les sociétés de droit luxembourgeois Puzzle Capital Luxembourg, Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance et Kalliste Associates ont formé un recours contre le déroulement des opérations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance constate que si de nombreux documents ont été saisis, certains l'ont été plusieurs fois, soit parce qu'ils se trouvaient à la fois sur les ordinateurs des employés de la société Puzzle Capital et sur le serveur, soit en raison de leurs spécificités informatiques, et que le nombre de documents saisis avancé par les sociétés requérantes pour démontrer le caractère massif et indifférencié des saisies de fichiers opérées est incohérent ; qu'elle relève que les fichiers saisis ont été sélectionnés pour la recherche de la fraude soupçonnée au moyen du logiciel ENCASE, permettant de combiner et d'ajuster divers critères de recherche, notamment par mots-clés, et de déceler les éléments de preuve cryptés voire effacés directement dans le serveur; qu'elle constate encore que les messageries professionnelles utilisées par les dirigeants des sociétés visées par l'ordonnance ont été examinées et que les courriels d'avocats dont les noms avaient été communiqués ont été écartés de la saisie afin de respecter le secret professionnel; qu'elle relève également que les différentes sociétés de droit luxembourgeois visées dans l'ordonnance d'autorisation ont toutes comme objet la gestion de fonds ou de prise de participations et qu'il est normal que les fichiers saisis fassent apparaître des sociétés ayant avec elles des liens capitalistiques ou d'affaires, rien ne démontrant que tel n'était pas le cas ; qu'analysant enfin les fichiers dont la saisie était expressément contestée par les sociétés requérantes, l'ordonnance constate que ceux-ci concernent la vie privée de dirigeants ou cadres de la société Puzzle et en déduit que seules ces saisies, sans lien avec les soupçons de fraude, doivent être annulées ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations souveraines, fait ressortir que l'administration n'avait pas procédé à des saisies massives et indifférenciées, le premier président a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ces constatations tenant à l'annulation de la saisie de certains fichiers, ni inverser la charge de la preuve, écarter la demande d'annulation de l'ensemble de ces saisies ;

Attendu, en second lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet la rédaction du procès-verbal des opérations de visite et de saisie à aucune forme particulière, notamment quant à l'appréhension des données conservées dans un ordinateur ; qu'ayant relevé qu'il était mentionné, en page 6 du procès-verbal de visite et de saisie que l'ordinateur HP COMPAQ ELITE 8300 dénommé puzzle PC-10 situé au 2ème bureau /middle office : bureau de Kalina C... avait fait l'objet d'une saisie, c'est sans méconnaître les exigences du texte précité que le premier président, qui ne s'est pas borné à la seule mention de cette saisie, a retenu que le procès-verbal des opérations de visite et de saisie était régulier et valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Puzzle Capital et les sociétés de droit luxembourgeois Puzzle Capital Luxembourg, Puzzle Fund SICAV-FIS, GBG, Tizza Finance et Kalliste Associates aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-26.064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.