Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
16-22.508
Formation
comm
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
632 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Non-lieu à statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° W 16-22.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Brignoles agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Var, domicilié [...]                                                             ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Brignoles, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Var, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 19 août 2016, Mme X... épouse Y..., a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt du 19 mai 2016 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement rendu le 4 juillet 2008, par le tribunal de grande instance de Draguignan dans l'instance l'opposant au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Brignoles, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Var et du directeur général des finances publiques ;

Attendu que dans leur mémoire en défense du 30 mai 2017, le comptable, responsable du service des impôts de Brignoles et le directeur général des finances publiques déclarent renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué et du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 juillet 2008 ; que le pourvoi est ainsi devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Brignoles, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Var et du directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2016 et du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 juillet 2008, et s'engage à restituer toutes les sommes reçues sur le fondement de l'acte de cautionnement et à donner mainlevée des éventuelles saisies et sûretés conservatoires qui auraient été prises pour en garantir l'exécution, ainsi que toutes les sommes perçues en exécution des décisions auxquelles il déclare renoncer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-22.508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.