Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-15.488
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Irrecevabilité et Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° R 16-15.488 et Pourvoi n° S 16-24.758 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 16-15.488 formé par Mme Yvette X..., épouse Y..., ayant été domiciliée [...] (États-Unis), décédée le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 16-24.758 formé par M. José Antonio Y..., domicilié [...] (États-Unis), agissant en qualité d'unique ayant droit de son épouse Yvette X..., décédée,
contre le même arrêt, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° S 16-24.758 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Paul B... le [...] , Yvette X..., épouse Y..., est devenue propriétaire indivis de biens immobiliers situés à Saint-Barthélémy ; que cette dernière n'ayant pas déposé de déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1997 à 2001, l'administration fiscale lui a notifié des redressements selon la procédure de taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet de ses réclamations, Yvette X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées ; qu'Yvette X... est décédée en laissant pour unique héritier M. Y..., son époux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne décédée ;
Attendu que par un acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 14 avril 2016, la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat à ladite Cour, a déclaré se pourvoir au nom d'Yvette X... Y... contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 décembre 2015, rendu dans un litige l'opposant au directeur régional des finances publiques ;
Attendu qu'il est produit un extrait d'acte de décès dont il ressort qu'Yvette X..., épouse Y..., est décédée le [...] à New-York (Etats-Unis d'Amérique) ; que le pourvoi, en ce qu'il émane de cette dernière, est irrecevable et que, partant, aucune reprise d'instance par ses héritiers n'a pu intervenir ensuite ;
Sur le pourvoi n° S 16-24.758 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 16-15.488 ;
Et sur le pourvoi n° S 16-24.758 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 32 du code de procédure civile.
- Articles 666 et 885 S du code général des impôts.
- Articles 666, 885 A, 885 E et 885 S du code général des impôts.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-15.488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.