Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.695
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 277 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° J 16-27.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Vog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Lauréat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Aurélien X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Lauréat,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Groupe Vog, de la SCP Boullez, avocat de la société Le Lauréat et de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., liquidateur de la société Le Lauréat, de ce qu'il reprend l'instance introduite par la société Groupe Vog contre la société Le Lauréat ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2009, la société Group Vog a conclu avec la société Le Lauréat un contrat de franchise pour l'exploitation d'un salon de coiffure à l'enseigne Tchip coiffure ; que lui reprochant un défaut de paiement, elle a assigné la société Le Lauréat, laquelle lui a opposé la nullité du contrat de franchise; que la société Le Lauréat a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de franchise, l'arrêt retient qu'à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce, et avant la signature du contrat, l'envoi, par le franchiseur, d'une facture, d'un montant conséquent au regard de la structure du franchisé et de son lieu d'implantation, et qui, en elle-même, était de nature à déséquilibrer totalement la trésorerie de l'entreprise, a eu pour conséquence de ne pas permettre au franchisé de consentir au contrat en connaissance de cause, par une erreur déterminante de son consentement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Le Lauréat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-27.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.