Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.072
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° K 16-21.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Converse INC, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Royer sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société All Star CV, dont le siège [...]
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Auchan France, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Christian X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société CBS diffusion,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés Converse INC, Royer sport et All Star CV, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Auchan France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Converse Inc (la société Converse) est titulaire des marques françaises « Converse All Star Chuck Taylor » n° 1 356 944, déposée le 30 mai 1986 et renouvelée le 22 mars 2006, « Converse » n° 1 450 850 et « All Star » n° 1 595 329, désignant les chaussures ; que la société Royer sport, licenciée et distributeur exclusif en France de ces marques, après avoir été informée d'une retenue douanière et avoir fait procéder à un constat d'achat et à une saisie-contrefaçon de paires de chaussures revêtues desdites marques dans plusieurs magasins exploités par la société Auchan France (la société Auchan), a assigné celle-ci en contrefaçon ; que la société Auchan a appelé en intervention forcée son fournisseur, la société CBS diffusion, et M. X..., pris en sa qualité de mandataire au redressement puis à la liquidation judiciaire de cette dernière ; qu'à la suite de l'inscription au registre national des marques de la cession à son profit de ces marques, la société All Star CV (la société All Star) est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Auchan ayant invoqué l'épuisement des droits de la société Converse sur ces marques pour les produits en cause, les sociétés Converse, Royer sport et All Star ont répliqué que lesdits produits n'étaient pas authentiques ;
Attendu que pour dire que la société Auchan n'a pas commis des actes de contrefaçon des marques « Converse All Star Chuck Taylor » n° 1 356 944, « Converse » n° 1 450 850 et « All Star » n° 1 595 329 et rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Converse, Royer sport et All Star, l'arrêt retient que ces sociétés, ne démontrant pas que les chaussures litigieuses ne sont pas authentiques, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le bien-fondé des autres moyens, de constater qu'elles ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon qu'elles invoquent ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une action en contrefaçon à laquelle est opposé l'épuisement des droits conférés par la marque invoquée, de rechercher si le tiers poursuivi rapporte la preuve de cet épuisement pour chacun des exemplaires reconnus authentiques du produit concerné par le litige, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Auchan France et M. X..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CBS diffusion, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer aux sociétés Converse Inc, Royer sport et All Star CV la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 713-2Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 713-4Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 716-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 717-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 202Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-21.072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.