Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.951
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° A 16-26.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Osiris, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M.Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Osiris, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE Osiris, qui gère les équipements communs et les énergies d'un site industriel, achète du gaz naturel et du charbon pour alimenter trois chaudières générant de la vapeur à haute pression dont 60 % est dirigé vers une turbine à vapeur qui produit de l'électricité, la vapeur récupérée à l'échappement de cette turbine étant utilisée pour le chauffage du site et la revente à des industriels de ce site ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, estimant que la part de gaz naturel et de charbon ayant servi à la production de la vapeur ainsi récupérée ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation à raison de la production d'électricité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, a, par procès-verbal du 19 septembre 2012, notifié au GIE Osiris des infractions consistant en des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier leur auteur d'une exonération de taxes sur les produits énergétiques, puis, le 5 octobre 2012, a émis un avis de mise en recouvrement du montant de la taxe éludée ;
Attendu que pour dire que le GIE Osiris n'était pas débiteur de la taxe intérieure de consommation et annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement de cette taxe, l'arrêt retient que la seule condition imposée par l'article 266 quinquies du code des douanes pour bénéficier de l'exonération de la taxe est que le gaz ou le charbon soit utilisé pour produire de l'électricité, peu important que la vapeur d'eau résiduelle issue du processus de production soit destinée ou non à des usages non exonérés ; qu'après avoir constaté que le GIE Osiris avait utilisé 60 % du gaz et du charbon acheté au cours de la période considérée pour produire de l'électricité par l'intermédiaire d'une turbine à vapeur, il en déduit qu'il n'a pas enfreint les dispositions du code des douanes en considérant que la totalité des quantités de gaz et de charbon ainsi utilisées pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 266 quinquies 5, a) et B 5, 1° du code des douanes, dans sa rédaction applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne le GIE Osiris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 266 quinquies 5, a) et B 5, 1° du code des douanes, dans sa rédaction applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-26.951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.