Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-16.329
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 106 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10241 F

Pourvoi n° A 17-16.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... A... , domicilié [...]                                 , notaire associé membre de la société D... A... et Annie Y...,

2°/ à la société Les Pavillons d'Alsace, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Pavillons d'Alsace ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Pavillons d'Alsace ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 février 2015 ayant condamné M. X... à payer à la SCI Les Pavillons d'Alsace le somme de 40.000 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue et réduite d'office ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI sollicite la mise en oeuvre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente en faisant valoir que M. X... a refusé de signer l'acte de vente alors que les conditions suspensives étaient réalisées ; que M. X... n'oppose aucune défense à cette prétention, sauf à solliciter la réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro ; que le contrat conclu le 23 février 2012 prévoyait que : "au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 68.000 euros à titre de clause pénale" ; qu'il convient de rappeler que M. X..., informé de la difficulté liée à la construction de la mezzanine depuis le 21 mai 2012, n'a élevé aucune protestation que ce soit auprès du notaire ou auprès de la venderesse, qu'il a sollicité le report de la date de signature initialement fixée au 5 juillet 2012, ainsi que le révèle le mail que lui a adressé en réponse M. B..., co-gérant de la SCI, le 18 juin 2012 ; qu'il a écrit par mail au notaire avec copie à M. C..., co-gérant de la SCI, le 24 juillet 2012 : vous trouverez ci-joint l'accord de principe de notre banque, la Société Générale, nous mettons tout en oeuvre pour accélérer la procédure ; que cet accord de prêt ne portait que sur la somme de 580.000 euros, puis qu'il a feint la surprise sur cette "dissimulation inacceptable" lorsque la notaire l'a informé fin juillet 2012 du problème de la mezzanine, sollicitant immédiatement une diminution du prix de vente de 100.000 euros ; que sommé le 23 juillet 2012 de se présenter pour signer l'acte authentique le 30 juillet, M. X... ne s'est pas présenté à l'étude ; que dans ces conditions, et M. X... ne soutenant pas que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées, il apparaît qu'il a refusé de signer l'acte authentique et que les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale sont réunies ; que c'est aux termes d'une exacte motivation que la cour adopte que le tribunal a diminué à 40.000 euros le montant de cette pénalité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme d'argent plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en l'espèce, le versement d'une somme totale de 68.000 € en réparation forfaitaire du préjudice subi par la SCI Les Pavillons d'Alsace résultant de l'inexécution de ses obligations par son cocontractant apparaît manifestement excessive ; en effet, la SCI Les Pavillons d'Alsace ne justifie d'aucun autre préjudice que celui résultant du report de la vente de son bien pendant quelques mois ; dans ces conditions, il convient de réduire le montant global de la clause pénale à une somme de 40.000 € ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12), M. X... faisait valoir que la nouvelle proposition qu'il avait faite avait pour objet d'adapter le prix d'acquisition de l'immeuble aux charges liées à la destruction de la mezzanine, dont il a avait appris l'existence après la conclusion de la promesse de vente, de sorte que dans ces conditions la clause pénale stipulée dans la promesse de février 2012 était particulièrement excessive par rapport aux faits de l'espèce, ce qui justifiait sa minoration à 1 euro ; qu'en affirmant que M. X... n'opposait aucune défense à la prétention de la SCI tendant à la mise en oeuvre de la clause pénale, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-16.329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.