Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-20.242
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 915 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° D 17-20.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis X..., 2°/ Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jacques Z..., 2°/ à Mme Marie-Françoise A..., épouse Z...,

domiciliés [...]                                                 ,

3°/ à Mme Marie-France D... B..., domiciliée [...]                                                           ,

4°/ à M. Jean-Berthold B..., domicilié [...]                         ,

5°/ à M. Marc-André B..., domicilié [...]                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2017), que, par acte du 26 mars 2012, Mme Marie-France D... B..., M. Jean-Berthold B... et M. Marc-André B... (les consorts B...) ont promis de vendre à M. et Mme X... une parcelle agricole exploitée par M. Z... sous la condition suspensive qu'elle fût libre de toute occupation à la date du transfert de propriété qui devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2013 ; que M. Z... a contesté la validité du congé qui lui a été délivré le 17 juillet 2012 avec effet au 30 septembre 2014 ; que, par acte du 15 mai 2013, le bail rural a été cédé à la fille de M. Z... ; que, par acte du 22 août 2013, les consorts B... ont vendu la parcelle litigieuse à M. et Mme Z... ; que M. et Mme X... ont assigné les consorts B... et M. et Mme Z... en nullité de la vente du 22 août 2013 et en dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que, le 31 juillet 2013, la parcelle vendue n'était pas libre de toute occupation, non par l'effet des délais imposés par le code rural pour la résiliation du bail ou la contestation du congé par le preneur, mais par la cession du bail intervenue, avec l'accord du bailleur, le 15 mai 2013, au profit de la fille de M. Z..., et que cette cession n'avait pas été contestée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, sans dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, qu'à la date du 31 juillet 2013, la condition suspensive avait défailli, que la promesse était caduque et que les consorts B... avaient pu revendre le bien à M. et Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-20.242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.