Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
16-13.688
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet de la requête en interprétation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvois n° J 16-13.688 V 16-14.158 et U 16-15.238 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête, présentée le 28 septembre 2017 par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat de M. X..., de la société Le Troubadour, venant aux droits de la société La Fontaine, et de la société civile immobilière Les Trois Grâces, en interprétation de l'arrêt n° 852 F-D rendu le 13 juillet 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° J 16-13.688, V 16-14.158 et U 16-15.238, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la société Le Troubadour venant aux droits de la société La Fontaine et la société civile immobilière Les Trois Grâces, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Maurice Z..., de Mme Odile A... épouse Z..., de Mme Marie-Dominique B... veuve C..., de Mme Hélène C..., de Mme Mélanie C..., de Mme Lise C..., de M. Vincent D..., de Mme Hélène E... épouse F..., de M. Bertrand E... et de Mme G... H... épouse E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dumand notaires et associés et de la société Mutuelles du Mans assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Gatineau-Fattaccini au nom de M. X..., la société Le Troubadour venant aux droits de la société La Fontaine, et la société civile immobilière Les Trois Grâces ;

Vu les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. Maurice Z..., Mme Odile A... épouse Z..., Mme Marie-Dominique B... veuve C..., Mme Hélène C..., Mme Mélanie C..., Mme Lise C..., M. Vincent D..., Mme Hélène E... épouse F..., M. Bertrand E..., Mme G... H..., épouse E... ;

Vu les observations de la société civile professionnelle Celice, Soltner, Texidor, Perier pour la société AXA France IARD ;

Vu les observations de la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour la société Dumand et la société Mutuelles du Mans assurances ;

Vu l'avis donné à la SCP Capron, à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, qui n'ont pas présenté d'observation ;

Vu l'arrêt de la troisième chambre du 13 juillet 2017 qui a prononcé la cassation partielle d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., la société Le Troubadour, venant aux droits de la société La Fontaine, et la société civile immobilière Les Trois Grâces demandent que l'arrêt soit interprété ou rectifié en ce sens qu'il emporte également cassation de celui-ci, en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette se fera par parts viriles (à raison d'un tiers pour la société Axa France IARD, un tiers pour la SCP Dumand et la société Mutuelles du Mans assurances, un tiers pour M. André X... et la SCI Les Trois Grâces) ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a rejeté les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de M. X..., la société Le Troubadour et la société Les Trois Grâces et confirmé que leur responsabilité était engagée concomitamment avec celle de l'EURL Brial et de la SCP Dumand et qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a limité aux deux tiers l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Dauphin et des copropriétaires mais pas en ce qu'il a dit que, dans leur rapport entre eux, la contribution à la dette se ferait par parts viriles à raison d'un tiers pour la société Axa France IARD, un tiers pour la SCP Dumand et la société Mutuelles du Mans assurances, un tiers pour M. André X... et la SCI Les Trois Grâces, ne présente ni ambiguïté ni erreur matérielle ; que la requête en ce sens n'est pas fondée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à interprétation ni à rectification ;

Condamne M. X..., la société Le Troubadour, venant aux droits de la société La Fontaine, et la société civile immobilière Les Trois Grâces aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-13.688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.